4ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/03403
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [X] [Adresse 10] c/ [V], [W], [F] [U] N° 25 / Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/03403 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6WE
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société RIVIERA COPRO, s;a;s dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [V], [W], [F] [U] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] est propriétaire des lots n 50 et 76 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 7] ([Adresse 1]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a vainement mis en demeure M. [V] [U] de régler la somme de 9.056,93 euros de charges de copropriété dues au 1er juillet 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 7] a fait assigner M. [V] [U] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
9.056,93 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,les frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant produire le décompte de sa créance faisant ressortir la dette constituée à compter du 17 septembre 2021, le détail des dépenses de la copropriété pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, l’état financier de ces exercices après répartition, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels, les appels de fonds pour charges courantes et travaux. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute de M. [V] [U] que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux pour instruire le dossier et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ce copropriétaire défaillant, ils seront payés par la collectivité.
Il fait valoir enfin que la carence totale du défendeur à régler ses charges depuis trois ans lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, en le privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [V] [U] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.