4ème Chambre civile, 24 janvier 2025 — 23/00882
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ S.A.S. CABINET CLARUS
N° 25/ Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/00882 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OX7R
Grosse délivrée à
Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
le 24 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son administrateur en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. CABINET CLARUS elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a assigné en responsabilité la SASU Cabinet Clarus, son ancien syndic, devant la juridiction de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la défenderesse sollicite voir :
* à titre principal, juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute qui lui serait imputable ; - par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes et la mettre hors de cause ; * à titre subsidiaire, juger que seule la perte de chance est indemnisable et réduire le quantum du préjudice réclamé à de plus justes proportions ; * en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Assus-Juttner, sous sa due affirmation.
A titre principal, la défenderesse fait valoir que le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable dans l’exécution de sa mission, se contentant de procéder par affirmation. Elle rappelle que le mandataire n’est tenu dans l’exécution de son mandat qu’à une obligation de moyens. Elle réfute tout manquement dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel signé le 16 mai 2019 entre elle pour le compte du syndicat et M. [V], après avoir souligné que la seule obligation incombant au syndicat était de renoncer à son action en recouvrement à condition que M. [V] s’acquitte des sommes dues.
Elle exclut toute faute quant à la délivrance d’une opposition valide et au recouvrement des charges dues par ce copropriétaire, et rappelle que le cabinet BG et associés a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété le 8 juillet 2022, date à laquelle son mandat s’est achevé. Elle ajoute que la désignation d’un administrateur provisoire était indépendante de sa volonté.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le préjudice ne peut être réparé qu’à l’aune d’une perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
- à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle date de clôture à la date de l’audience ; - à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la société Cabinet Clarus ; - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes - juger que la société Cabinet Clarus a commis une faute dans le cadre de sa gestion et administration de la copropriété ; - condamner la société Cabinet Clarus à lui payer la somme de 86.965,22 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d'instance au profit de Me Stéphane Gianquinto qui en a fait l'avance sous sa due affirmat