ELECTION PROFESSIONNELLE, 29 janvier 2025 — 24/00114

Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social ■ JUGEMENT DU 29 Janvier 2025 SURSIS A STATUER EN ATTENTE DE DÉCISION SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BAL Dossier initial : N°RG 24/00065 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRFI

N° MINUTE : 25/00009

AFFAIRE :

S.A. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES

c/

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES - FEDERATION SUD-ENERGIE

Monsieur [O] [T]

Copie conforme délivrée le : à : Me Lou PATEZ ACTANCE Me Xavier COURTEILLE SPIE BATIGNOLLES FEDERATION SUD-ENERGIE Monsieur [O] [T] au Ministère public DEMANDEUR :

Défendeur à la prioritaire de constitutionnalité :

S.A. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lou PATEZ, SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

DÉFENDEURS :

Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité :

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES - FEDERATION SUD-ENERGIE, sise [Adresse 1]

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539

Date des débats : Audience publique du 8 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

______________________________

Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l’article 126-5 ;

Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité transmis dans un écrit distinct et motivé par message électronique le 29 novembre 2024par Maître Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les observations transmises par message électronique le 27 décembre 2024 par Maître Lou PATEZ, SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2024 ;

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 29 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société SPIE Batignolles Technologies a pour activité la maintenance d’installations industrielles.

Le 12 avril 2024, la fédération Sud Energie a notifié à la direction de la société la désignation de M [O] [T] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête enregistrée le 29 avril 2024, la société SPIE Batignolles Technologies a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

Le 29 novembre 2024, par conclusions distinctes et motivées, la fédération Sud Energie et M [T] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

L’examen de cette question a été renvoyé à l’audience du 8 janvier 2025.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération Sud Energie et M [T] demandent au tribunal de transmettre à la Cour de cassation la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 2142-1-4 du code du travail.

Ils soutiennent que ces dispositions n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et qu’elles sont bien applicables au litige. Ils soutiennent par ailleurs qu’elles méconnaissent les principes constitutionnels de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et de liberté syndicale en ce qu’elles privent les salariés de toute représentation du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés et interdisent aux organisations syndicales d’y désigner un représentant.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société SPIE Batignolles Technologies demande au tribunal : - De ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les dispositions litigieuses ne sont pas applicables au litige, que la question n’est pas nouvelle dès lors que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur des dispositions similaires, et qu’elle n’est pas sérieuse en l’absence d’atteinte aux principes de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et de liberté syndicale.

Dans ses observations, le procureur de la République émet un avis défavorable à la transmission, soutenant que si les dispositions litigieuses sont applicables au litige et n’ont jamais été déclarées conforme à la Constitution, la question n’est pas nouvelle en ce qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté des syndicats de désigner un représentant de section syndicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

En vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité la transmet à la Cour de cassation « si les c