4ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/03774
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. MEDICA FRANCE c/ [H] [M]
N° 25/ Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/03774 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6AI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Aziza ABOU EL HAJA
le 28 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. MEDICA FRANCE MEDICA FRANCE, S.A.S., au capital de 50.976.012 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 3], pour le compte de son établissement secondaire [Adresse 11] [Localité 13] [Adresse 9] sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [M] représentée par son tuteur : L’A.S.S.I.M., MJPM demeurant [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Medica France gère une maison de retraite dénommée Korian [Localité 13] Campelières située [Adresse 8].
Mme [H] [M] a intégré l’établissement Korian [Localité 13] Campelières le 16 février 2023.
Elle a été placée sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes du 21 mars 2024 qui a désigné l’ASSIM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
Par lettre du 25 avril 2024, la société Medica France a sollicité l’ASSIM au fins d’obtenir le paiement de la somme de 50.512,34 euros en règlement des frais de séjour de Mme [H] [M] dus depuis le 16 février 2023.
Par lettre du 4 juin 2024, dont une copie a été adressée au juge des tutelles de [Localité 10], la société Medica France a mis en demeure l’ASSIM, prise en sa qualité de tuteur de Mme [H] [M], de lui régler la somme de 57.822,58 euros de frais d’hébergement.
Interrogé par le juge des tutelles et par la société Medica France, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs a répondu, par courriel du 3 juillet 2024, que l’épargne de Mme [H] [M] lui permettrait de régler sa dette d’hébergement mais qu’elle était dans l’attente de la domiciliation de ses comptes.
Par acte du 2 octobre 2024, la société Medica France a fait assigner Mme [H] [M] représentée par son tuteur l’ASSIM MJPM, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’hébergement conclu le 16 février 2023 au mois de septembre 2024,
- la condamnation de Mme [H] [M] à quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
- la condamnation de Mme [H] [M] à lui payer une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du contrat équivalente aux frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat,
- la condamnation de Mme [H] [M] à payer les sommes suivantes : 68.847,86 euros de frais d’hébergement impayés avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,6.884,79 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, - les intérêts capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à réclamer le constat de la résiliation judiciaire du contrat de séjour pour inexécution par la bénéficiaire sur le fondement de l’article 1224 du code civil, ainsi que le paiement des sommes dues et de la clause pénale par application des articles 1103 et 1104 du même code. Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, l’ASSIM, prise en sa qualité de tuteur de Mme [H] [M], n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Medica France a été autorisée à faire déposer son dossier