3ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 23/03173
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [P] c/ Compagnie d’assurance SA GMF, Organisme CPAM AM
MINUTE N° 25/ Du 28 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/03173 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PC5F
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Lucie REYNAUD Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SA GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [P] expose qu’il pilotait sa moto lorsque le 12 décembre 2019 à [Localité 9], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [N] [O], assuré auprès de GMF assurances.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 novembre 2021 a désigné le docteur [U] [T], pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 février 2022. Par actes des 7 et 8 août 2023, M. [P] a fait assigner la compagnie d’assurances GMF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, M. [P] demande au tribunal de : ➔ condamner la compagnie d’assurances GMF à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, la somme de 77 788,08€, ➔ condamner la compagnie d’assurances GMF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ➔ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes, ➔ condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Après avoir rappelé que la GMF ne conteste pas son obligation à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, il chiffre les différents postes comme suit : - dépenses de santé actuelles : 3535,80€ correspondant au débours de l’organisme social, outre des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 754,10€, - frais d’assistance à expertise : 1200€, montant acquitté auprès du docteur [R], - assistance par tierce personne temporaire : 3691,50€ en fonction d’un tarif horaire de 21€, - perte de gains professionnels actuels : 10 926,53€, dont une somme de 6915,04€ d’indemnités journalières servies et à déduire, et donc la somme de 4011,49€ lui revenant, - incidence professionnelle : 30 000€, venant réparer la pénibilité à laquelle il est confronté dans son métier de chirurgien-dentiste outre une dévalorisation sur le marché du travail alors que l’expert a retenu un état séquellaire lié à des douleurs au niveau de la cheville, et à une gêne lors des stations debout prolongées et piétinements, - déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 900€ : 2131€ - souffrances endurées 3/7 : 15 000€ - préjudice esthétique temporaire en raison d’une marche avec deux cannes anglaises pendant deux mois, du 17 décembre 2019 au 17 février 2020 : 2000 € - déficit fonctionnel permanent 6 % : 9000€ - préjudice esthétique permanent de 1/7 au titre d’une cicatrice verticale de 7 cm sur la cheville gauche : 2000€ - préjudice d’agrément retenu par l’expert pour les sports utilisant les membres infé