3ème Chambre civile, 28 janvier 2025 — 23/04643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [J] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 25/ Du 28 Janvier 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/04643 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJNX

Grosse délivrée à

la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES , la SELARL HUERTAS GIUDICE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame VELLA, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Lucie REYNAUD Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant léal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [J] expose que le 28 juin 2019, sur la commune de [Localité 10] dans les Alpes-Maritimes, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par Mme [K] [N], assuré auprès de la société Abeille iard & santé.

Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mars 2022 a désigné le docteur [P] [F], pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime.

L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Par actes du 21 novembre 2023, M. [J] a fait assigner la société Abeille iard et santé devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de : ➔ condamner la société Aviva assurances, nouvellement dénommée Abeille iard & Santé à lui payer la somme de 56 154,50€ en réparation de son entier préjudice corporel, ➔ la condamner à lui verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ➔ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes, ➔ condamner la société Aviva nouvellement dénommée Abeille iard & Santé aux dépens, y compris les frais de consignation à expertise pour un montant de 780€.

Il fait valoir que son droit à indemnisation est entier au regard des éléments objectifs du dossier et notamment de la déclaration de la pilote du scooter qui reconnaît elle-même sa responsabilité sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. D’ailleurs dans ses dernières écritures l’assureur ne remet pas en cause son droit à indemnisation plein et entier.

Il chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2227,51€ correspondant en totalité aux débours définitifs de la CPAM, selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre la somme de 466,50€, montant des frais médicaux restés à sa charge, - frais d’assistance à expertise : 660€ soit les honoraires d’assistance du docteur [B], - assistance par tierce personne temporaire : 2449,50€ en fonction d’un coût horaire de 21€, - incidence professionnelle : 20.000€ venant indemniser la pénibilité professionnelle future prévisible au regard de la profession à laquelle il se destine, en l’occurrence les métiers de l’hôtellerie et de la cuisine. Compte tenu de son jeune âge, cette somme vient réparer la fatigabilité à laquelle il sera confronté toute sa vie professionnelle durant. En outre il indique que depuis l’accident il a été contraint de se réorienter et d’abandonner ses études en hôtellerie en raison des difficultés qu’il rencontrait en station debout prolongée. Il a depuis entrepris d