4ème Chambre civile, 24 janvier 2025 — 23/02061
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [I] c/ S.D.C. [Adresse 6]
N° 25/ Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02061 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5VI
Grosse délivrée à
la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
Me Olivier FLEJOU
le 24 Janvier 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [I] [Adresse 3]; [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice FIT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [I] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un parking (lots n° 110, 154 et 168) au sein d’un immeuble sis à [Adresse 8].
Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2023, Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux fins d’obtenir l’annulation de plusieurs résolutions d’assemblée générale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Mme [I] sollicite :
A titre principal, l'annulation les résolutions n° 6, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023, la condamnation le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,l’exonération de toute participation aux frais de la procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, A titre subsidiaire, le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de voir la condamnation assortie d’une astreinte par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification à intervenir ou fixer le point de départ de l’astreinte à compter de l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée, écarter l’exécution provisoire de droit quant aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, Elle sollicite l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 7 avril 2023 ayant approuvé des comptes travaux qui ont fait financer la réfection des clôtures des jardins privatifs par tous les copropriétaires, alors qu’il s’agit de parties privatives au regard de l’article 4 du règlement de copropriété et que cela entraîne une rupture d’égalité à son égard puisqu’elle a pris en charge la réfection de sa clôture.
Elle requiert, sur le fondement de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, l’annulation de la résolution n°16 au motif que sa rédaction ne correspond pas aux résolutions qu’elle avait soumises au syndic et que son rejet constitue un abus de majorité car il n’est pas motivé.
Elle demande l’annulation de la résolution n° 17 qui ratifie des travaux financés par une indemnité dommage ouvrage qui devait être utilisée pour réparer la toiture, et non pour des travaux décidés par le conseil syndical sans autorisation de l’assemblée.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires, alors que les lattes de sa terrasse sont amovibles, ne portent nullement atteinte à l’harmonie de l’immeuble, n’affectent pas les parties communes, et que le règlement de copropriété n’impose pas d’installer ou de maintenir du gazon dans les jardins.
Elle ajoute que son article 4 qualifie au contraire la terre, les plantations et les clôtures de jardins de parties privatives et que certains copropriétaires ont remplacé le gazon. Elle explique qu’il n’y a pas de portillon installé et que l’auvent amovible ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble puisqu’il n’est pas visible depuis les voies d’accès de la copropriété, comme cela résulte du constat d’huissier, et alors que d’autres pergolas ont été installées au sein de la copropriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires conclut au d