Surendettement, 20 janvier 2025 — 24/00155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVTM
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [G] [F]
Débiteur(s), trice(s) : [F] [G]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDERESSE : Madame [G] [F] [Adresse 7] [Localité 17] comparante en personne
DÉFENDERESSES : [20] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[23] Chez [34] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[35] [Adresse 27] [Localité 5] non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [30] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[32] Chez [29] [Adresse 9] [Localité 14] non comparante, ni représentée
ERIGERE [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 13] non comparante, ni représentée
S.A. [29] [Adresse 8] [Adresse 28] [Localité 14] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [G] [F] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 septembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 et lors de sa séance du 14 novembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 79 mensualités de 201, 10 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l'a reçue le 3 janvier 2024.
Mme [F] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [18] le 15 janvier 2024.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [F] a expliqué qu’il était dans la même situation que celle décrite dans le bilan établi par la commission de surendettement. A compter du mois d’octobre 2024, elle a précisé avoir réglé 150 euros en plus du loyer courant. Elle évalue ses charges fixes à la somme de 800 euros et propose de régler une mensualité de remboursement de 150 euros.
La [22] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 3102,46 euros.
[34] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F]
La contestation de Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de ch