Surendettement, 20 janvier 2025 — 24/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 21] [Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 24/00163 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZO
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [C] [S]
Débiteur(s), trice(s) : [S] [C]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDERESSE : Madame [C] [S] [Adresse 5] [Adresse 19][Adresse 17] [Localité 14] comparante en personne
DÉFENDERESSES : [33] [Adresse 35] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[28] Chez [39] [Adresse 30] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[31] Secteur Surendettement [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[20] Chez [Localité 36] Contentieux [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[24] Chez [23] [Adresse 40] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[24] [Adresse 32] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[22] [16] [Adresse 40] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [C] [S] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 17 octobre 2023 et lors de sa séance du 23 janvier 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 593 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [S] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [S] l'a reçue le 29 janvier 2024.
Mme [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [18] le 8 février 2024.
Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [S], assistée de sa fille, a expliqué qu’elle était en retraite depuis le mois de décembre 2024 et que l’intégralité de ses pensions de retraite n’était pas encore définie et versée. Actuellement, elle perçoit 577 euros de pension de retraite + 250 euros de pension de la part de la [27] et il reste une autre pension de retraite éventuelle d’environ 200 euros mensuels à venir éventuellement. La dette de loyer est de 9573 euros. Sa fille réside avec elle et règle la moitié des charges. Des demandes d’allocations ont été déposées auprès de la [25].
[22] et la [26] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
[39] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [S]
La contestation de Mme [S] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [S] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation