Surendettement, 20 janvier 2025 — 24/00162

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 13]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 33]

N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZN

N° Minute :

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]

Débiteur(s), trice(s) : [V] [Z]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 20 janvier 2025

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 17] [16] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [Z] [V] [Adresse 7] [Adresse 31] [Localité 12] comparante en personne

[21] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[26] Secteur Surendettement [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[15] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[18] Chez [Localité 29] Contentieux [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 09 décembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [Z] [V] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 octobre 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 janvier 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [25] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, [32] pour le [25] a expliqué que Mme [V] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et sollicité un moratoire de 12 à 24 mois.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[32] pour le [25] a écrit afin de maintenir sa contestation et expliqué que Mme [V] pouvait retrouver du travail sans difficulté.

Mme [V] a expliqué qu’elle travaillait en qualité de chauffeur de bus mais avait démissionné pour des raisons médicales. Elle est actuellement en fin de droit de ses indemnités chômage et devrait percevoir l’ASS de 635 euros. Elle souhaite constituer un dossier [28]. Elle soutient souffrir d’un cancer l’empêchant de travailler et expliquant sa démission.

La [23] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de [32] pour le [25]

La contestation de [32] pour le [25] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liqui