Surendettement, 6 janvier 2025 — 24/00126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU2M
N° Minute :
DEMANDERESSE : [28]
Débiteur(s), trice(s) : [X] [D]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE : [28] Chez [41] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES : Madame [D] [X] [Adresse 39][Adresse 33] [Adresse 6] [Localité 15] comparante en personne
ONEY BANK Chez [36] [Adresse 17] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[Adresse 26] Chez [Localité 37] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée
FLOA Chez [27] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[21] Chez [Localité 37] Contentieux [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20] [19] [Adresse 23] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 35] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[24] [18] [Adresse 42] [Localité 8] non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL Chez [34] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [D] [X] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 12 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [28] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, [41] venant aux droits de [28] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[41] a écrit afin de solliciter la mise en place d’un moratoire de 12 mois.
Mme [X] a expliqué être salariée en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1650 euros, des prestations familiales de 194 euros et une prime d’activité de 17 euros. Elle ne veut pas effectuer les démarches pour percevoir une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant étant en conflit avec le père. Elle doit régler un loyer de 843,56 euros comprenant le chauffage et 200 euros de frais périscolaires. Elle ne peut proposer une grande mensualité de remboursement.
Le [30] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [41]
La contestation de [41] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 : Si, en cours