Surendettement, 13 janvier 2025 — 24/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 8] [Adresse 24] [Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24-00028 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRZE
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [C] [Y]
Débiteur(s), trice(s) : M. [Y] [C]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDEUR : Monsieur [C] [Y] [Adresse 33] [Adresse 6] [Localité 18] représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129 substitué par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DÉFENDERESSES : SAS [20] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[Adresse 27] Chez [Localité 32] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [23] [Adresse 5] [Adresse 30] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[37] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[25] [19] [Adresse 36] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[26] [Adresse 31] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[34] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2022 et lors de sa séance du 5 septembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 38 mensualités de 934 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Y] l'a reçue le 26 septembre 2023.
M.[Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [22] le 20 octobre 2023 contestant les créances de [34] et de la SAS [21].
M. [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [Y], représenté par son conseil, a expliqué qu’il ne conteste plus la créance de [34] mais que la SAS [21] a été radiée et qu’il ne connaît pas cette dette. Par ailleurs, il précise avoir réglé la dette [25] de 862,53 euros. Il demande également que les mensualités soient réduites à 600 euros par mois ayant un salaire identique mais un loyer de 900 euros par mois. Le montant des impôts retenu par la commission n’est pas applicable.
[34] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y]
La contestation de M. [Y] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Y] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes