Surendettement, 13 janvier 2025 — 24/00135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKG
N° Minute :
DEMANDEURS : M. [K] [G] Association ATIVO
Débiteur(s), trice(s) : [G] [K]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDEURS : Monsieur [K] [G] domicilié : chez [Z] [N] [Adresse 6] [Localité 14] non comparant, ni représenté
Association ATIVO Madataire de M. [G] [K] [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne
DÉFENDERESSES : Société [24] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée
S.A. [23] [Adresse 26] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée
SGC [25] [27] [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[17] Chez [Localité 28] Contentieux [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [K] [E] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 août 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 19 septembre 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 67 mensualités de 225,25 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [K] [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [K] [E] l'a reçue le 22 décembre 2023.
M.[E] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [16] le 4 janvier 2024.
M. [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [S], déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ATIVO a représenté M. [E] à l’audience et expliqué qu’un jugement de curatelle renforcée avait été rendu le 30 janvier 2024 par le juge des tutelles de [Localité 29]. Elle a précisé que la retraite de M. [E] était de 1638,40 euros et qu’il vivait dans une résidence autonomie devant faire face aux charges suivantes : 950 euros de redevance, 270 euros de frais d’hygiène et tabac, 63,22 euros de mutuelle, 70,31 euros d’assurance automobile, 29 euros d’assurance habitation, 30 euros de téléphone, 60 euros de frais de gestion et 6 euros de frais bancaires soit une somme de 1484 euros. Elle propose une mensualité de remboursement de 100 euros.
Le [22] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [E]
La contestation de M. [K] [E] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [E] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part de