Surendettement, 13 janvier 2025 — 24/00143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24/00143 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKT
N° Minute :
DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE
Débiteur(s), trice(s) : [B] [A] [B] [C]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE - [Localité 15] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 19] [Localité 10] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : ENGIE Chez [25] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Madame [A] [B] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 13] comparante en personne
Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 13] comparant en personne
ACTION LOGEMENT SERVICES Service recouvrement [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[26] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [C] [B] et Mme [A] [B] ont saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [22] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [16] le 15 janvier 2024, le [22] s’est opposé à l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [22] a maintenu sa contestation par écrit sollicitant un moratoire de 12 à 24 mois le temps que les débiteurs retrouvent un emploi.
M. et Mme [B] ont expliqué que Mme [B] travaillait dorénavant 25 heures par semaine ayant encore quatre enfants à charge lui permettant de percevoir un salaire mensuel de 1000 euros. M. [B] est actuellement au chômage mais il effectue une formation afin de devenir moniteur d’auto-école. Ils doivent régler un loyer de 1160 euros mais perçoivent une allocation logement de 280 euros et des prestations familiales de 500 euros. Ils précisent avoir une nouvelle dette hors procédure de 37 000 euros auprès du [23]. Ils demandent également le bénéfice d’un moratoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [22]
La contestation du [22] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévue