Surendettement, 6 janvier 2025 — 24/00150

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 9] [Adresse 32] [Localité 22]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 50]

N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLG

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) : [T] [H] [X] [F]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 06 janvier 2025

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 3] [Adresse 42] [Localité 21] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

DÉFENDEURS : Madame [H] [T] [Adresse 6] [Localité 23] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [X] [Adresse 6] [Localité 23] non comparant, ni représenté

ONEY BANK Chez [47] - pole surendettement [Adresse 24] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [43] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

FREE [Localité 16] non comparante, ni représentée

IARD LA [30] [Adresse 51] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[45] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 28] [27] [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée

UNE PIECE EN PLUS [Adresse 4] [Adresse 46] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[26] Service contentieux [Adresse 37] [Localité 19] non comparante, ni représentée

FINFROG [Adresse 13] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[34] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[31] Chez [48] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 25 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [F] [X] et Mme [H] [T] ont saisi la [40] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 octobre 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [52] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 janvier 2024.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [29] le 26 janvier 2024, la SA [52] a sollicité un moratoire compte tenu du fait que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, qu’il existait une difficulté dans le calcul des charges et que Mme [T] reprendrait son emploi après son congé maternité.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [52], représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi du couple qui ne réglait pas les indemnités d’occupation courantes amenant la dette locative à 15210,70 euros au 19 novembre 2024. Ils ont libéré les lieux le 28 mai 2024. Elle conteste également que soit retenu un forfait chauffage alors que ce dernier est compris dans le loyer.

M. [F] [X] et Mme [H] [T] ne sont ni présentés ni faits représentés, n’ayant pas été touchés par les convocations puisqu’ils ont déménagé et n’ont pas communiqué leur nouvelle adresse ni à la commission de surendettement ni au tribunal. Le [41] a rappelé le montant de ses créances par courrier.

La [35][Localité 44] a écrit pour informer de l’extinction de sa créance.

La [36] [Localité 38] [Localité 49] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 234,96 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [52]

La contestation de la SA [52] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablisse