Surendettement, 6 janvier 2025 — 24/00434

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 30] [Localité 21]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 46]

N° RG 24-00434 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N65P

N° Minute :

DEMANDERESSE : [37]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [O] [L]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 06 janvier 2025

DEMANDERESSE : [37] [23] [Adresse 31] [Localité 15] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS : Madame [L] [O] [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 22] non comparante, ni représentée

LA [24] Service surendettement [Localité 20] non comparante, ni représentée

Madame [B] [O] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 13] non comparant, ni représenté

[Adresse 32] Chez [Localité 44] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [28] [Adresse 6] [Adresse 41] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[34] Chez [47] [Adresse 38] [Localité 12] non comparante, ni représentée

FLOA Chez [33] [Adresse 39] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[27] Chez [Localité 44] Contentieux [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée

S.A. [36] GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[26] Chez [43] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [42] [Adresse 10] [Adresse 40] [Localité 19] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 25 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [L] a saisi la [35] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er juillet 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [37] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2024, [37] s'est opposé à la décision de recevabilité compte tenu de l’existence d’un endettement excessif.

Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[37] soulève dans ses conclusions l’absence de bonne foi de Mme [O] qui a effectué auprès de [37] en mai 2022 une opération de regroupement de crédits de 82 698,52 euros ; postérieurement, elle a souscrit d’autres prêts et réactivé des crédits à la consommation au nombre de neuf et deux prêts familiaux amenant les mensualités contractuelles à une somme minimale de 2 933 euros alors que sa capacité de remboursement s’élève à 1 195 euros. Elle aurait utilisé les crédits pour mener un train de vie dispendieux et ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait pas rembourser lesdits emprunts.

Mme [O] a reconnu l’intégralité des éléments factuels mais expliqué qu’elle avait un rapport maladif à l’argent effectuant des achats compulsifs en cas de mal être ; or, elle fait état de l’existence de traumatismes et de maladie. Ses premiers crédits ont été souscrits pour aider ses parents à rembourser leurs dettes de loyer et de jeux. Une partie des crédits a par la suite servi à rembourser les précédentes mensualités mais également pour acheter une cuisine, de l’électro-ménager et un voyage en famille. Elle perçoit un salaire de 3 200 euros et doit faire à des charges 2 038 euros. Elle a mis en place différents moyens pour ne plus succomber aux crédits et a mis de côté 1 700 euros pour rembourser ses créanciers.

Elle a un suivi psychologique pour ses achats compulsifs. Elle récuse toute volonté de souscrire des crédits afin de devenir surendettée et de bénéficier d’une procédure d’effacement de ses dettes. Elle souhaite régler ses créanciers et a précisé que son conjoint paie actuellement l’intégralité de la mensualité du crédit immobilier.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de [37]

La contestation de [37] formée dans les formes et délais légaux est recevable, conformément à l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susc