Surendettement, 27 janvier 2025 — 24/00171

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 23] [Localité 16]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 38]

N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCQ

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [S] [O] [L] [36]

Débiteur(s), trice(s) : [O] [L] [S]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 27 janvier 2025

DEMANDEURS : Monsieur [S] [O] [L] [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 17] comparant en personne

[36] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : ONEY BANK Chez [33] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[24] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[Adresse 26] Chez [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[20] Chez Cabinet ORP - [Adresse 31] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[32] Chez [27] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[22] Chez [Localité 34] Contentieux [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[28] [Adresse 19] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 16 décembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [S] [O] [L] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 octobre 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 6 février 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [36] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2024 et à M. [S] [O] [L] le 10 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 février 2024, [36] a expliqué que la situation de M. [S] [O] [L] n’était pas irrémédiablement compromise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 janvier 2024, M. [S] [O] [L] a expliqué qu’il n’avait pas fait de fausse déclaration à la [25].

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[36] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation. Elle a actualisé l’une de ses créances à la somme de 5217,80 euros et rappelé le montant de son autre créance.

M. [S] [O] [L] a nié toute fausse déclaration et a expliqué être en reconversion professionnelle et suivre une formation qui se terminera le 19 mars 2025 permettant d’envisager un retour à l’emploi prochainement. Par ailleurs, son épouse travaille à temps partiel et son fils attend une réponse relative à une demande de bourse qu’il a déposée. Il perçoit actuellement des revenus de 1998 euros mais ne perçoit plus d’allocation logement.

M. [S] [O] [L] a actualisé son budget La [25] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2390,23 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des contestations de [37] et de M. [S] [O] [L]

Les contestations de [36] et de M. [S] [O] [L] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que