Surendettement, 13 janvier 2025 — 24/00152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLK
N° Minute :
DEMANDERESSE : [19]
Débiteur(s), trice(s) : [R] [Y]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE : [19] Chez [21] [Adresse 26] [Localité 7] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 11] non comparant, ni représenté
ONEY BANK Chez [28] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée
LA PIERRE [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[22] Chez [31] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[27] Secteur Surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
FLOA Chez [20] [Adresse 26] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 16] [15] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Y] [R] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 31 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [24] le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 décembre 2023, le [24] a expliqué que la situation était évolutive car un retour à l’emploi semble possible.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [24] a maintenu sa contestation par courrier expliquant que la situation de M. [R], âgé de 42 ans, n’était pas irrémédiablement compromise.
M. [Y] [R] a adressé des documents au tribunal actualisant ses revenus et ses charges.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [24]
La contestation du [24] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.