Surendettement, 13 janvier 2025 — 24/00136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKJ
N° Minute :
DEMANDERESSE : [15]
Débiteur(s), trice(s) : [B] [M]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE : [15] Chez [13] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [M] [B] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 7] comparant en personne
S.A. [18] [9] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [M] [B] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 octobre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [12] le 11 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 janvier 2024, le [12] s'est opposé à l'effacement des dettes expliquant que la situation n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'un retour à l'emploi était possible.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [12] a maintenu sa contestation par courrier sollicitant un moratoire de 24 mois le temps que M. [B] retrouve un emploi ou effectue une formation professionnelle.
M. [M] [B] a expliqué bénéficier d’un emploi en contrat aidé dans les espaces verts depuis le mois de mai 2024 dans le cadre d’une entreprise de réinsertion pour lequel il est rémunéré 990 euros environ. Il perçoit en plus une prime d’activité de 82,04 euros et une allocation logement de 118,17 euros. Il a évalué ses charges fixes comprenant son loyer et les frais de logement afférents à la somme de 750 euros outre 100 euros de remboursement d’un ordinateur à son frère. Il lui reste 440 euros pour les frais alimentaires, d’hygiène, de transport.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [12]
La contestation du [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquida