Chambre Correct. - LDI, 9 janvier 2025 — 23/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00055 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7X4 - parquet 22284000026 - minute 25/00001

***** DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.

DEMANDEUR

M. [D] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [W] [V], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 7] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000651 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :

LA CPAM DU HAINAUT, [Adresse 8] ; Non comparante ni représentée ;

FAITS ET PROCÉDURE

M [W] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 11 mars 2021, volontairement exercé des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de 5 jours, avec l'usage d'une arme, sur la personne de M [D] [V] .

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [D] [V] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 4000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 8 juin 2023.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 6 mars 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par lettre du 12 novembre 2024 qu'elle n'entendait pas intervenir et a fait connaître les débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l'audience M [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [W] [V] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer, outre les entiers débours de la CPAM :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :204,40 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;4000 euros pour souffrances endurées ;4000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :7000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;2000 au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamner M [W] [V] à payer à M [D] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertiseDire le présent jugement commun et opposable à la CPAM Par conclusions déposées à l'audience M [W] [V], représenté par son conseil, sollicite de voir débouter M [D] [V] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, subsidiairement réduire l'indemnisation, débouter M [D] [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et réduire à de plus justes proportions les autres demandes ; débouter M [D] [V] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il fait valoir que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire ni de déficit fonctionnel permanent et que M [D] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabili