2ème Chambre Cabinet A, 14 janvier 2025 — 24/00759
Texte intégral
RG : N° RG 24/00759 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/45 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [X], [Z] [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000319 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [H] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] et Mme [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11], sans contrat préalable.
De cette union est né [Y] [E], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12].
Par acte en date du 5 mars 2024, Mme [I] a assigné M. [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 11] à M. [E] à charge pour lui de payer le loyer ;constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par Mme [I] et M. [E] sur [Y] ; fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : hors vacances scolaires de Noël et d'été : les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère avec alternance le dimanche à 18 heures ; pendant les vacances de Noël et d'été : au domicile du père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [I] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire et juger que Mme [I] perdra l'usage de son nom d'épouse et reprendra son nom de jeune fille ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 5 mars 2024 ;dire et juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et à défaut les inviter à assigner le juge compétent à cette fin ; constater l'autorité parentale conjointe sur [Y] ; fixer la résidence de [Y] en alternance au domicile de ses parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures ; dire que la résidence alternée se poursuivra durant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été ; dire que durant les vacances de Noël et d'été [Y] aura sa résidence fixée comme suit : la première moitié les années paires chez son père et la seconde moitié chez sa mère, les années impaires la première moitié chez sa mère et la seconde moitié chez son père ; dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] compte tenu de la résidence alternée ; dire que chacun assumera le coût de l'enfant durant sa semaine de résidence ; dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, M. [E] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;constater que Mme [I] reprendra l'usage de son