J.E.X., 7 janvier 2025 — 24/01988
Texte intégral
N° RG 24/01988 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLI6
Minute n° 25/00002
AFFAIRE : [C] [W] / URSSAF NORD PAS DE CALAIS Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [C] [W], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
Représenté par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire: 33 ;
DÉFENDERESSE
L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, aux droits de L’URSSAF DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Maître MIXTE commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, a procédé en vertu d'une contrainte décernée par le Directeur de l'URSSAF le 15 février 2023 à la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire de créances signifiée le 17 avril 2024 entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de 150 638,20€ par M [C] [W].
Par acte signifié le 21 juin 2024 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 4], la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a été dénoncée à M [C] [W].
Le 3 juillet 2024, l'organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS a été assigné à comparaître par M [C] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de nullité de l'acte de conversion et de la saisie attribution.
Initialement fixé à l'audience du 3septembre 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d'être retenue en l'audience du 19 novembre 2024
A l'audience, M [C] [W] représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses conclusions déposées aux termes desquelles il demande au visa des articles L 523-2, R 511-8 et R 523-7 du code des procédures civiles d'exécution de :
déclarer la contrainte du 15 février 2023 nulle et de nul effet ;constater que la nullité de la contrainte prive de l'obligation au paiement de la somme de 149334 € ;déclarer nul et de nul effet l'acte de conversion ;ordonner mainlevée de la saisie conservatoire de la saisie attribution ;condamner l'organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il fait valoir que la contrainte est nulle en l'absence de mise en demeure effective préalable faite à sa personne et qu'on ignore qui a été le destinataire des avis et mises en demeure qui ont été effectués à une adresse de domiciliation et produit aux débats par l'organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS ; il expose que les mentions faites par le commissaire de justice selon lesquelles la contrainte a été signifiée au domicile de M [C] [W], domicile confirmé par une personne présente sont erronées puisque l'adresse est une domiciliation ; il estime que ces éléments lui font grief dans la mesure où il n'a pas été en mesure de contester la contrainte ; Il ajoute que l'acte de conversion ne mentionne pas la date à laquelle l'acte a été signifié au tiers saisi et que les délais pour exécuter la mesure conservatoire n'ont pas été respectés.
L'organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS, représenté par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses écritures déposées, aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de débouter M [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Elle excipe de ce qu'elle a respecté la procédure ; qu'ainsi M [C] [W] a fait l'objet d'une décision aux fins de mesure conservatoire le 25 novembre 2021 suite à un contrôle ; qu'une saisie conservatoire a été pratiquée le 15 décembre 2021 entre les mains de la banque postale et dénoncée à M [C] [W] le 23 décembre 2021 ; qu'une mise en demeure a été adressée à M [C] [W] le 5 avril 2022 et signifiée au tiers saisi le 8 avril 2022 ; qu'une contrainte a été émise le 15 février 2023 et signifiée à M [C] [W] le 10 mars 2023 donnant lieu à la conversion de la saisie conservatoire le 17 juin 2024 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a ét