Chambre Correct. - LDI, 9 janvier 2025 — 22/00156
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 22/00156 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4YW - parquet 22291000007 - minute 25/00009
***** DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
M. [M] [N], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [L] [F], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [L] [F] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 janvier 2022, commis volontairement des violences sur M [M] [N] ayant entrainé une incapacité totale de travail de 7 jours.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [M] [N] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l'a condamné à lui payer 500 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile.
L'expert chargé d'examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l'audience M [M] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de : – Condamner M [L] [F] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : • au titre des préjudices patrimoniaux : - Frais divers :100 € - Préjudice patrimoniaux permanents : 200€ - Pertes de revenu : 807,40 euros • au titre des préjudices extra-patrimoniaux - déficit fonctionnel temporaire : 706,66 € - souffrances endurées :1500 € - préjudice esthétique temporaire : 300 € • au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : - pour déficit fonctionnel permanent : 2580 € - préjudice esthétique permanent :1000 € Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement du tribunal de Police soit le 16 décembre 2022 ; – Condamner M [L] [F] à payer à M [M] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; – Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Il fait valoir les conclusions de l'expertise au soutien de ses prétentions.
Par conclusions déposées à l'audience M [L] [F] sollicite de voir fixer les préjudices comme suit : – 582,45 € au titre de la perte de revenu – 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire – 800 € au titre des souffrances endurées – 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire – 1500 € au titre du déficit fonctionnel permanent – 500 € au titre du préjudice esthétique définitif – condamner M [M] [N] à payer à M [L] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de M [M] [N]
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à