2ème Chambre Cabinet B, 22 janvier 2025 — 24/03294
Texte intégral
RG : N° RG 24/03294 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 24/65 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Technicienne de support informatique [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Chef de projet informatique [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 24/03294 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVA
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [J] et [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 7 novembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 5 novembre 2024, [R] [J] et [E] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 11] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du Code Civil aux fins de voir prononcer leur divorce et sans solliciter de mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [E] [C] et [R] [J] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, l'affaire plaidée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 9 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[R] [J] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (59)
et
[E] [U] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] le 19 novembre 2022, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 novembre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [R] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 22 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES