2ème Chambre Cabinet B, 8 janvier 2025 — 23/03739
Texte intégral
RG : N° RG 23/03739 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 25/20 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18] de nationalité Française Profession : rédactrice [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Gérant salarié [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/610 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [E] et [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 12] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16] (59) sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus : [V] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 17] (59)[X] [F], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (59) Par acte du 22 décembre 2023, [D] [E] a assigné [H] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 17], statuant en qualité de juge de la mise en état a : Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 11] à [Localité 15], à [H] [F] à titre onéreux ;Dit que [H] [F] prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier (838 euros) et du prêt travaux (137 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :- les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires ; - pendant les vacances d’été : la première moitié des mois de juillet et d’août chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et la première moitié des mois de juillet et d’août chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années impaires ; Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de la demande en divorce. Par conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [D] [E] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :- les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires ; - pendant les vacances d’été : la première moitié des mois de juillet et d’août chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et la première moitié des mois de juillet et d’août chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années impaires ; Dire n’y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;Partager les dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [H] [F] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonia