2ème Chambre Cabinet B, 22 janvier 2025 — 24/03551

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 24/03551 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 25/68 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Profession : Sans emploi [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [S] [V] [U] [X] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[R] [T], de nationalité algérienne et [S] [W] [U] [X], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 6 décembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 30 septembre 2024, [S] [X] et [R] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du Code Civil aux fins de voir prononcer leur divorce et sans solliciter de mesures provisoires.

A ladite audience, les conseils des parties ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, [S] [X] et [R] [T] sollicitent de : Dire et juger que le juge français et compétent et la loi française applicable ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,Dire que [S] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Constater sur le fondement de l'article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union,Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 20 juin 2024 ;Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, l'affaire plaidée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

DIT le Juge français compétent et la loi française applicable,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 9 décembre 2024,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[S] [V] [U] [X] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (59)

et

[R] [T] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] [Localité 9] (ALGERIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] le 15 juin 2019, sans contrat de mariage, REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement,

DIT que [S] [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les