CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00177

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GITA N°MINUTE : 25/5

Le vingt décembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [P] [X], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant assisté de Me Coralie VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

D'une part, Et :

[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [B] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X] a été placé en arrêt de travail et indemnisé à ce titre à la suite d’un accident du travail survenu le 20 avril 2023.

Par courrier du 21 septembre 2023, la [6] ([7]) lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à la suite de la décision du médecin conseil qui a fixé la guérison de ses lésions au 03 octobre 2023.

Saisie d’un recours réceptionné le 30 novembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a, lors de sa séance du 26 janvier 2024 notifiée le 13 février suivant, confirmé son refus de poursuivre l’arrêt de travail au titre du risque AT/MP.

Par LRAR du 03 avril 2024 réceptionnée au greffe le 08 avril suivant, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision de rejet.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [C] [T] a été prise le 16 octobre 2024 en vue de l'audience du 20 décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. ***

En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, M. [P] [X] demande au tribunal de : Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable le 13 février 2024 confirmant la date de guérison de M. [X] au 3 octobre 2023. Fixer la date de consolidation de M. [X] au 19 janvier 2024. Juger que M. [X] devrait être pris en charge au titre du risque AT/MP pour son arrêt de travail courant du 03 octobre 2023 au 19 janvier 2024. Condamner la [8] à verser à M. [X] l’ensemble de ses indemnités journalières au titre du risque AT/MP A titre subsidiaire Condamner la [8] à lui verser l’ensemble de ses indemnités journalières au titre de l’arrêt maladie de droit commun. Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, il fait valoir qu’à la date du 03 octobre 2023, il n’était pas encore guerri dès lors que son arrêt de travail a été prolongé au 19 janvier 2024. Il considère être à tout le moins consolidé, mais pas guerri. Il affirme souffrir toujours des lésions liées à sa lombalgie. Il explique que depuis le 03 octobre 2023, il ne perçoit plus d’indemnités journalières alors qu’il a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 19 janvier 2024.

Par observations orales, la [6] demande, à titre principal, de confirmer la décision contestée et de débouter M. [P] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle indique ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Elle fait valoir que le requérant n’a pas été indemnisé au titre de l’assurance maladie en ce que le médecin conseil n’a pas estimé qu’il avait besoin d’un passage en maladie après la guérison.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [C] [T] avec mission : - examiner M. [P] [X] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable,

- dire si à la date du 03 octobre 2023, M. [P] [X] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, - dans la négative, déterminer la date à laquelle il était apte à la reprise d’une ac