Référés, 14 janvier 2025 — 24/00299

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Texte intégral

N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO7Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO7Z Code NAC : 63A Nature particulière : 0A

LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [O] [V], né le [Date naissance 8] 1968, demeurant [Adresse 6];

représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDEURS

[K] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège;

représentée par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat membre de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,

[K] docteur [E] [R], domicilié [Adresse 10];

représenté par Maître Jean-François SEGARD, avocat membre de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège;

ne comparaissant pas;

en présence de :

l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques - Groupe AHNAC, dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en son établissement de la Clinique TEISSIER, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège;

intervenant volontaire et représentée par Maître Jean-François SEGARD, avocat membre de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 17 décembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 22 et 26 novembre 2024, monsieur [O] [V] a assigné l'Établissement public [Adresse 9] VALENCIENNES, monsieur le docteur [E] [R] et la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé en lien avec le diagnostic qui lui a été fait de la présence d'une tumeur maligne dans son organisme, finalement non maligne, ayant entrainé une lobectomie inutile le 30 mai 2023.

[K] groupe "ASSOCATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUES " (AHNAC), pris dans son établissement la clinique [14], a déclaré intervenir volontairement à l'instance.

À l'appui de sa demande, monsieur [O] [V] expose qu'il a été hospitalisé le 25 mars 2023 à la suite de douleurs thoraciques. Il fait valoir qu'il lui a été diagnostiqué une tumeur maligne du lobe supérieur; que ce diagnostic a mené à un geste chirurgical lobectomie le 30 mai 2023; il est apparu par la suite l'absence totale de caractère suspect de malignité de son état. Il considère que sa lobectomie a été pratiquée sans raison valable et justifie de la sorte sa demande d'expertise.

En réponse, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15] s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait organisée

Monsieur le docteur [E] [R] fait observer qu'il est salarié de la clinique Teissier, appartenant au groupe AHNAC, et que sa responsabilité personnelle n'est pas susceptible d'être engagée. Il conclut à sa mise hors de la cause.

[K] groupe ANHAC conclut également à la mise hors de la cause du docteur [R] et émet les protestations et réserves d'usage sur l'expertise demandée.

La CPAM du Hainaut n'a pas comparu ni n'était représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du groupe AHNAC et la mise hors de la cause du docteur [R] :

[K] groupe AHNAC indique intervenir volontairement à l'instance pour se substituer au docteur [R], au motif que ce dernier est son salarié et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.

[K] groupe AHNAC justifie de la situation salariée du docteur [R] à son égard, de sorte que sa mise en cause est fondée.

En conséquence, il sera constaté l'intervention volontaire du groupe AHNAC et il sera prononcé la mise hors de la cause du docteur [R].

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite de fortes douleurs thoraciques depuis deux mois, le demandeur a été admis aux urgences du CH de [Localité 15] le 24 mars 2023 ; qu'un angioscanner thoracique a ré