J.E.X., 14 janvier 2025 — 24/03368

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/03368 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO6N

Minute n° 25/00008

AFFAIRE : [D] [I] / [C] [B] Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [D] [I], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;

Représenté par Me Grégory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;

DÉFENDEUR

M. [C] [B], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, à 12 heures 13, Me [J], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de M [C] [B], a procédé en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 5 mars 2024 à une saisie-attribution entre les mains de du CIC NORD OUEST pour avoir paiement de 21285,71€ par M [D] [I].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [D] [I] présentait un solde créditeur de 14186,19 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.

Par acte signifié le 14 octobre 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M [D] [I].

Le 14 novembre 2024, M [C] [B] a été assigné à comparaître par M [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 17 décembre 2024 par acte signifié à domicile. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience, M [D] [I] sollicite du juge de l'exécution au visa des articles L211-1 et R 121-11 et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

d'ordonner mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de M [D] [I] pour un montant de 7107,39 € ;à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des sommes non certaines, liquides et exigibles visés dans l'acte de saisie soit la somme de 7107,39 € outre l'ensemble des sommes qui serait ultérieurement saisie par M [C] [B] dans l'attente du chiffrage définitif par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;accorder à M [D] [I] les plus larges délais de paiement sur le solde encore à devoir encore éventuellement dû à l'issue de la procédure tant en raison de la mainlevée partielle que sur l'éventuel solde non concerné par la saisie ;condamner M [C] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il fait valoir que M [C] [B] ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible sur lui puisque la condamnation par le tribunal correctionnel l'a été à titre provisionnel et que le préjudice n'a pas été liquidé de manière définitive et que seule la somme de 7078,80 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale est exigible de sorte que la saisie doit être cantonnée à ce montant ; Pour le surplus il demande que les sommes soient séquestrées en cas de réformation du jugement correctionnel après expertise et sollicite les plus larges délais de paiement en ce qu'il a besoin de changer de véhicule pour se rendre à son travail et doit subvenir aux besoins de sa famille.

M [C] [B] demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [D] [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 1500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il excipe de ce qu'il dispose d'un titre exécutoire définitif dès lors que M [D] [I] n'a pas fait appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel et estime son action dilatoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

Par note en délibéré le juge de l'exécution a soulevé la recevabilité de la contestation de la saisie attribution sur le fondement de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour