CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00236

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJG6 N°MINUTE : 25/9

Le vingt décembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [M] [K], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant assisté de Me Jean THEVENOT, substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocats au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et :

[4] ([5]), défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], non représentée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K], salarié de la société [7], a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57. Son état de santé en rapport avec cette maladie a été déclaré consolidé le 05 mai 2023.

Un taux d’incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué par notification de la [4] (ci-après la [5]) du 30 janvier 2024 comme correspondant à « tendinopathie supra épineux épaule gauche. Légère limitation au niveau de l’antépulsion ». M. [M] [K] a exercé un recours amiable préalable obligatoire le 19 février 2024. En l’absence de réponse de la caisse dans le délai imparti, il a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et par LRAR réceptionnée au greffe le 23 avril 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision. Les contestations concernant le coude droit et le coude gauche font l’objet de jugements distincts.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [H] [I] a été prise le 17 octobre 2024 en vue de l'audience du 20 décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. * Par observations orales de son conseil, M. [M] [K] maintient son recours et sollicite une consultation médicale. Il indique avoir des séquelles en ce qu’il subit une perte de force, de motricité, de mobilité, et souffre de douleurs permanentes le handicapant au quotidien. Il expose avoir dû changer de poste conformément aux préconisations du médecin du travail qui a délivré une inaptitude.

La [4], régulièrement convoquée par courrier électronique du 27 août 2024, est non représentée et n’a adressé aucune pièce ni conclusions au greffe.

Les éléments médicaux ont en revanche été adressés directement au Docteur [I] en application de l’article R .142-16-3 du code de la sécurité sociale en vue de l’audience par le service général médecine conseil contrôle ([8]) du régime spécial de la sécurité sociale des industries électriques et gazières. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal, estimant ne pas disposer en l’état des éléments nécessaires pour juger, a sollicité l’avis du Docteur [I], précédemment désigné médecin-consultant, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission en se plaçant à la date de la consolidation, soit 05 mai 2023 de : Prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner le requérant, et, ayant recueilli ses doléances,Evaluer le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 27 octobre 2021 par comparaison au barème d’invalidité applicable en matière de maladie professionnelle.

A l’issue de la consultation qui s’est déroulée dans les locaux du tribunal et a donné lieu à une restitution orale à la reprise des débats, le demandeur maintient sa demande d’augmentation du taux et demande de retenir le taux de 9% pour l’épicondylite droite, et 8% pour les deux autres postes. Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025,

Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente de M. [M] [K] au titre de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche insicrite au tableau n°57 dont il est atteint au 06 mai 2023 ;

Renvoie M. [M] [K] à la [6] pour régularisation de ses droits ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.   LE GREFFIER                                                    LA PRESIDENTE

N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJG6 N° MINUTE : 25/9