2ème Chambre Cabinet A, 14 janvier 2025 — 24/02982
Texte intégral
RG : N° RG 24/02982 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/14 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [L] [G] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4116 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 janvier 2025 prorogé à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G], de nationalité française, et M. [C] [U] [X], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe reçue au greffe le 11 octobre 2024, Mme [G] et M. [U] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas sollicité de mesure provisoire à l'audience d'orientation.
Aux termes de leur acte introductif d'instance, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 11 octobre 2024
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [R] [L] [B] [G], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
Et de
M. [C] [U] [X], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 11 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales