Référés, 28 janvier 2025 — 24/00221

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYQ Code NAC : 70C Nature particulière : 0A

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Localité 6] LAVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. VALS PIZZA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,

en présence de :

M. [O] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],

M. [P] [W], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4],

intervenants volontairement représentés par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 août 2024, la société civile immobilière (SCI) AULNOY LAVAGE a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VALS PIZZA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée l'expulsion de la défenderesse des lieux sis [Adresse 10], ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec la force publique, que la défenderesse soit condamnée à lui régler une indemnité d'occupation d'un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à libération du terrain, qu'elle soit condamnée aux dépens et lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [P] et [O] [W] ont déclaré intervenir à l'instance.

Avant toute défense au fond, la société VALS PIZZA et messieurs [W] soulèvent la fin de non-recevoir de la SCI AULNOY LAVAGE, tirée du défaut de qualité à agir de son gérant, monsieur [N] [R]. À l'appui de leur fin de non-recevoir, ils font valoir que messieurs [W] sont associés de la SCI AULNOY LAVAGE, comme venant aux droits de madame [G] [X], alors associée de la société; qu'ils n'ont pas consenti à l'action en justice dans le cadre de la présente instance; que le gérant de la SCI AULNOY LAVAGE ne produit pas de statuts actualisés l'autorisant à agir en justice sans l'accord des associés.

En réponse, la SCI AULNOY LAVAGE argue que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre entre dans la catégorie des actes de gestion courante du gérant, qui peut être exercée sans accord des associés ; que ses statuts laissent les plus larges pouvoirs au gérant ; que les consorts [W], selon les statuts de la société, n'en sont pas devenus associés par l'effet de la reprise des droits de madame [X]. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir.

Sur le fond, la SCI AULNOY LAVAGE fait valoir qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 10]. Elle fait valoir qu'elle a constaté que la société VALS PIZZA, gérée par [P] [W], s'était installée sur son terrain pour y exercer une activité de restauration rapide de type kiosque à pizza ; qu'elle n'a jamais signé la moindre convention pour occuper les lieux lui appartenant ; qu'aucun bail verbal n'a été conclu entre les parties. Elle estime que la société VALS PIZZA occupe sa propriété sans droit ni titre et qu'elle est dès lors fondée à en demander l'expulsion devant le présent juge.

En réponse, la société VALS PIZZA et messieurs [W] arguent que madame [X], la mère des consorts [W], a constitué la société VALS PIZZA et qu'elle était la compagne du gérant de la SCI AULNOY LAVAGE, monsieur [R] ; que madame [X] a installé, en 2005, l'activité de la société VALS PIZZA sur le terrain de la SCI AULNOY LAVAGE avec l'accord de son compagnon ; qu'il s'est créé un bail verbal, sans règlement de loyer, entre les parties ; que l'existence de ce bail constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle à son expulsion. Ils ajoutent que la SCI AULNOY LAVAGE n'a engagé la présente instance qu'en raison d'un conflit entre monsieur [P] [W] et monsieur [R] sur l'utilisation d'un véhicule utilitaire pris en charge par la société VALS PIZZA. Ils concluent au débouté des demandes de la SCI AULNOY LAVAGE et à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de messieurs [W] :

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, tout tiers à instance peut intervenir dans celle-ci s'il