Chambre Correct. - LDI, 9 janvier 2025 — 23/00171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 9] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00171 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFDU - parquet 190950000049 - minute 25/00017 ***** DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.

DEMANDEUR

M. [S] [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 4] ;

Représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;

D’une part,

DÉFENDEURS

M. [N] [I], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 5] ;

Non comparant ni représenté ;

M. [X] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 8] ;

Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

D’autre part,

PROCÉDURE

M [X] [B] et M [N] [I] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 31 mars 2019, commis les faits d'arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et des faits d'extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [S] [K] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 2000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 8 février 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024.

À l'audience, se référant à ses écritures déposées, M [S] [K] représenté par son conseil sollicite de voir ordonner une expertise psychiatrique et la condamnation solidaire de M [X] [B] et M [N] [I] à une provision supplémentaire de 2000 euros. À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 1000 euros à titre de préjudice moral et en tout état de cause la somme de 1200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M [X] [B], représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures déposées aux termes desquels il demande de débouter M [S] [K] de sa demande d'expertise et de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée.

M [N] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Motifs

Sur la demande d'expertise :

Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.

Il en résulte notamment qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce au soutien de sa demande M [S] [K] fait valoir les constations médicales du Dc Tourneur le 3 avril 2019, que les faits ont eu un important retentissement émotionnel, qu'il a été hospitalisé plusieurs jours en centre de crise suite aux faits, que depuis les faits il n'a plus de contact avec sa famille et notamment ses parents, qu'il est psychologiquement fragile, fait des cauchemars et présente un état dépressif, qu'il n'a pas été en mesure de reprendre le travail. Il produit : un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 2 juin 2019 évoquant « recevoir M [S] [K] pour angoisse et troubles du sommeil après un épisode de kidnapping le 31 mars 2019. le traumatisme l'empêche de reprendre une vie normale.Trois ordonnances de ce même médecin du 6/06/2019, 1/10/2019 et 29/09/2022 lui prescrivant des anxiolytiques légers. M [X] [B] fait valoir à juste titre que les documents demeurent anciens et qu'il ne justifie d'aucun suivi particulier depuis lors. Il ajoute également que les faits sont intervenus sur fond de règlement de compte, M [X] [B] et M [N] [I] estimant avoir été escroqués p