CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLSD N°MINUTE : 25/16
Le vingt décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [N] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6508 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D'une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] a été pris en charge par la [4] ([5]) au titre de la législation professionnelle à la suite de l’accident du travail survenu le 16 juin 2001 dont il a été victime. M. [N] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’un recours, suivant courrier du 05 mars 2024 réceptionné le 11 mars suivant, afin de contester le refus de poursuivre les soins et/ou arrêt de travail au titre du risque accident du travail, le médecin conseil ayant estimé sa consolidation au 06 décembre 2023.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, M. [N] [Y] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par LRAR réceptionnée au greffe le 15 juillet 2024. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [P] [C] a été prise le 17 octobre 2024 en vue de l'audience du 20 décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. * Par observations orales de son conseil, M. [N] [Y] demande au tribunal de revoir le taux d’incapacité permanente partielle. A l’appui de son recours, il fait valoir que son état de santé s’est aggravé. Il explique avoir fait l’objet d’une première rechute à la suite de son accident du travail survenu le 16 juin 2001, consolidé en 2005, avec un taux de 5%. Il expose avoir voulu reprendre une activité professionnelle, mais avoir dû arrêter en ce que la station debout lui est pénible.
En réplique, la [4], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale. * Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [P] [C] avec mission :
- examiner M. [N] [Y] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, - de décrire à la date de consolidation, soit le 06 décembre 2023, les séquelles résultant de l’accident du travail de M. [N] [Y] survenu le 16 juin 2001 ; - de fixer le taux d’incapacité permanente partielle par référence aux barèmes indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale (annexe I à l'art. R. 434-32 du code de la sécurité sociale et annexe II du code de la sécurité sociale).
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [P] [C] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties ont pu formuler des observations. M. [N] [Y] sollicite l’entérinement du rapport du médecin consultant.
La Caisse s’en remet à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
Fixe à 10 % le taux d'incapac