Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 22/00086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00086 - Portalis DBZT-W-B7G-FZVA - parquet 21344000048 - minute 164/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE DECÉMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V], né le demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 3 novembre 2021, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de [R] [V].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [V] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 septembre 2022.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 11 juillet 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [R] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [M] [G] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :945 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :7 080 € pour déficit fonctionnel permanent ;1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; condamner [M] [G] à payer à [R] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir les termes de l’expertise.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [M] [G], représenté par son conseil, sollicite de voir : déclarer les demandes d’indemnisation sur les postes soumis à recours irrecevables ;fixer la date de consolidation à la date du 3 décembre 2021 ;fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à 116,25 € ;fixer le préjudice de souffrances endurées à la somme de 300 € ;débouter [R] [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement à la somme de 500 € ;fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 200 € ;déduire la provision allouée à hauteur de 800 € ;réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir que [R] [V] n’a pas justifié de la mise en cause de la CPAM. Il estime ensuite que le juge n’est pas tenu par les termes de l’expertise. Il considère que l’expert a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ne se basant que sur les déclarations de [R] [V] alors qu’elles ne sont justifiées par aucune pièce, il considère que la date de consolidation proposée par l’expert est fantaisiste pour être fixée à la date du rendez-vous d’expertise alors que le délai écoulé résulte de la négligence de [R] [V] à consigner les frais d’expertise. Il conteste le retentissement psychologique allégué par [R] [V] devant l’expert qui est en contradiction avec les constatations médicales de l’expert et qui n’est caractérisé par aucune pièce. Il rappelle que les violences ont été commises dans un contexte particulier en ce que [M] [G] entendait protéger sa fille qui était harcelée par [R] [V], son ancien compagnon, et que les faits ont eu lieu à proximité du domicile de sa fille dans le but d’intimer à [R] [V] de laisser sa fille tranquille et cesser ses agissements.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’acti