Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 24/00039
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00039 - Portalis DBZT-W-B7I-GIAD - parquet 24038000052 - minute 170/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [L] [J] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 1] non comparante
[Z] [B] [F], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sarah GLAPIAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [M] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 13 janvier 2024, commis des blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au préjudice de [B] [F], refus d’obtempérer et défaut de maîtrise.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [B] [F] a été déclarée recevable.
La CPAM du Hainaut et la MATMUT ont été reçues dans leur intervention volontaire.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 5 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 900 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
Par jugement contradictoire à signifier, la constitution de partie civile de [L] [J] épouse [K] a été déclarée recevable, [Y] [M] déclaré responsable du préjudice subi par elle et l’affaire renvoyée en l’audience du 10 octobre 2024.
En l’audience du 10 octobre 2024, [L] [J] épouse [K] a comparu en personne et demandé au tribunal de condamner [Y] [M] à lui payer la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral. Elle a fait valoir qu’elle fêtait son anniversaire lorsque [Y] [M] est venu percuter son véhicule qui était correctement garé sur la voie publique, que son véhicule a été immobilisé durant deux mois pour les réparations. Elle précise qu’elle ne travaille pas pour être en arrêt dû à un accident du travail et que les dégâts matériels ont été indemnisés par l’assurance.
[B] [F] a comparu, représentée par son conseil, pour solliciter le renvoi de l’affaire la concernant, l’expertise étant en cours.
[Y] [M] a comparu représenté par son conseil pour solliciter le débouté de [L] [J] épouse [K] en l’absence de pièce, subsidiairement réduire la demande à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
En l’espèce, [Y] [M] a été condamné pour avoir commis un défaut de maîtrise. Il résulte de la procédure qu’il a percuté le véh