CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKF7 N°MINUTE : 25/13
Le vingt décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [C] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000509 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [T] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, M. [C] [L] a formalisé une demande d'invalidité.
Par courrier du 13 décembre 2023, la [4] (ci-après la [7]) a notifié à M. [C] [L] une décision de refus médical de verser une pension d'invalidité.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable suivant courrier en date du 12 janvier 2024.
Par courrier du 6 mai 2024, la [6] a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 juin 2024, M. [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [J] [E] a été prise le 17 octobre 2024 en vue de l'audience du 20 décembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l'audience, M. [C] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger M. [C] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
Ordonner une mesure d'expertise médicale.
En tout état de cause :
Annuler la décision rendue par la [8] en date du 14 novembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023,
Accorder à M. [L] une pension d'invalidité à compter du 14 novembre 2023,
Condamner la [8] à régler au conseil du requérant, Maitre Charlotte Pamar, la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. [C] [L] indique être atteint d'une vessie rétentionniste traitée par neuromodulation sacrée en mars 2018. Il estime qu'en raison de son état de santé tant physique que psychique, il se trouve dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle. Il expose que son état de santé se dégrade davantage depuis notamment qu'il a attrapé trois bactéries à la vessie à l'hôpital. Il indique être sans emploi depuis septembre 2023 et être inscrit à [9].
En réplique, la [5], régulièrement représentée, ne s'oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l'audience confiée au Docteur [J] [E], conformément à l'article R.142-16 du de la Sécurité Sociale- issu du Décret n°2018-928 du 29 Octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - avec mission, en se plaçant à la date de la demande, le 14 novembre 2023 de :
- examiner au besoin M. [C] [L], - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - dire si l'invalidité présentée par M. [C] [L] réduisait d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 14 novembre 2023 ;
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt et en a rendu compte en présence des parties.
Après avoir entendu les conclusions de l'expert les parties ont pu faire des observations supplémentaires. M. [C] [L] maintient son recours. Son conseil demande au tribunal de ne pas tenir compte de ce rapport, rappelant que M. [L] ne travaillait plus à la date de sa demande.
La [7] demande l'entérinement du rapport du médecin.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
[DÉBATS NON PU