Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 20/00091
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 20/00091 - Portalis DBZT-W-B7E-FKRO - parquet 20182000070 - minute 160/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEURS Madame [T] [Y] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [R] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 2 septembre 2018, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, blessé involontairement [T] [Y] épouse [A] avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [T] [Y] épouse [A] 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise de [T] [Y] épouse [A] et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 mars 2021.
Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le président du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de l’expertise faute de consignation.
Par jugement en date du 22 mai 2022, le tribunal correctionnel a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 4 novembre 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [T] [Y] épouse [A] et [V] [A], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : condamner [U] [R] à réparer l’entier préjudice subi par [T] [Y] épouse [A] et en conséquence le condamner à lui payer :5 405,40 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;513,97 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;750 € pour préjudice esthétique temporaire ;3 160 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [U] [R] à réparer l’entier préjudice subi par [V] [A] et le condamner à lui payer :12 000 € au titre du préjudice matériel ;750 € au titre du préjudice corporel ;1 500 € au titre du préjudice moral ;condamner [U] [R] à payer à [T] [Y] épouse [A] et [V] [A] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Ils font valoir les conclusions de l’expertise ; que l’accident a rendu le véhicule de [V] [A] inutilisable alors qu’il l’avait acquis 24 000 € tandis que l’assurance ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 12 000 €.
Par conclusions déposées à l’audience, [U] [R] sollicite du tribunal de fixer le préjudice de [T] [Y] épouse [A] comme suit : 513,97 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 800 € au titre des souffrances endurées ;100 € a titre du préjudice esthétique temporaire ;4 232 € au titre de la tierce personne non spécialisée ;2 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;débouter [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ;dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou mor