Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 19/00253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 8] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 19/00253 - Portalis DBZT-W-B7D-FDIW - parquet 11272000002 - minute 159/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.

DEMANDEUR Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEURS Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [W] et [D] [P] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 septembre 2011, commis des violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de 7 jours sur la personne de [I] [O].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [I] [O] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [X] [W] et [D] [P] entièrement responsables des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 1 500 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile à l’audience du 14 mai 2020.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er décembre 2021.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2021.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [I] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner solidairement [X] [W] et [D] [P] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence les condamner à lui payer : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 170 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :700 € (après déduction des créances) pour les dépenses des frais de santé futures ;

au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :363,95 € pour déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € pour souffrances endurées ;1 500 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [X] [W] à payer à [I] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir les conclusions de l’expertise au soutien de ses demandes.

Par conclusions déposées à l’audience, [X] [W], représenté par son conseil, sollicite de voir [I] [O] débouté de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes sollicitées par [I] [O] et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Il fait valoir que les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas démontrés.

[D] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui et son conseil n’a déposé aucune conclusion pour lui.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [I] [O]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déter