2ème Chambre Cabinet C, 20 novembre 2024 — 21/02413
Texte intégral
RG : N° RG 21/02413 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FSBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 24/00042 Code NAC : 22G J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [T] UNE DEMANDE D AIDE JURIDICTIONNELLE EST EN [Localité 12] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 mars 2024, prorogé au 27 mai 2024, 23 septembre 2024, 9 octobre 2024 et à la la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] et Madame [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16] (59), sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce déposée par l’épouse, l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en date du 19 mai 2015 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse au titre de devoir de secours jusque janvier 2016 et attribué la jouissance des véhicules MODUS et SCENIC à l’épouse.
Par jugement en date du 8 mars 2018, le juge aux affaires familiales d’[Localité 9] a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Suivant arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé les dispositions du jugement du 8 mars 2018 sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et a, statuant à nouveau, condamné Monsieur [B] [V] à payer à Madame [D] [T] la somme de 35.000 euros en capital à titre de la prestation compensatoire.
Sur opposition de Monsieur [V], et par arrêt en date du 19 décembre 2019, la cour d’appel de [Localité 14] a rétracté l’arrêt du 16 mai 2019 et infirmé partiellement le jugement du 8 mars 2018 et statuant à nouveau a condamné Monsieur [B] [V] à payer à Madame [D] [T] la somme de 30.000 euros en capital payable le cas échéant en 96 versements à titre de la prestation compensatoire.
Par acte du 30 juin 2021, [B] [V] a assigné Madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de : débouter Madame [D] [T] de ses demandes ;ordonner le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux ;procéder aux opérations de partage ;condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 5.400 euros outre les intérêts aux taux légal au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2016 à décembre 2016 de l’immeuble de communauté ;condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 7.500 euros correspondant à la moitié du prix de vente du véhicule [Localité 17] SCENIC immatriculé [Immatriculation 13] ;condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 1.715,10 euros correspondant à la moitié de la somme réglée au centre des impôts de [Localité 18] au titre de la TVA ;condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 5.500 euros correspondant à la moitié de la valeur du véhicule automobile MODUS conservé par elle ;
condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 1.206,35 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la tondeuse autoportée MAHF-2100702 ;condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme de 13.650,50 euros correspondant à la moitié de la fourchette base de la valeur assurée des biens mobiliers dont elle a gardé l’entière possession ;A titre subsidiaire : ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner Maître [Y] [A], notaire à [Localité 19] ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [V] a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [D] [T] sollicite de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, except