Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 24/00060
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00060 - Portalis DBZT-W-B7I-GI3J - parquet 23289000096 - minute 171/2024 ***** DÉLIBERÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3] non comparant D’une part,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [E] a été condamnée par ordonnance d’homologation prononcée le 1er février 2024 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 4 mai 2023, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, sans être couvert par une assurance et pour avoir commis un délit de fuite sachant qu’elle venait de causer un accident.
Par déclaration au greffe le 21 décembre 2023, [W] [O] a indiqué se constituer partie civile et sollicité 4 000 € au titre du préjudice matériel pour le véhicule, 8 500 € au titre du préjudice matériel pour l’habitation et 2 000 € au titre du préjudice moral.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [W] [O] a été déclarée recevable, le tribunal a déclaré la condamnée responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024 afin que la partie civile produise les justificatifs de ses demandes.
L’ordonnance a été signifiée au domicile de [W] [O] le 25 juin 2024.
En l’audience du 10 octobre 2024, [W] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
[Y] [E] a comparu représentée par son conseil et a demandé au tribunal de débouter [W] [O] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de justificatif.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale la partie civile qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. La procédure est orale.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En l’espèce, bien que valablement avisé de la date de l’audience par la signification à son domicile par acte d’huissier de l’ordonnance d’homologation renvoyant l’affaire en l’audience du 10 octobre 2024 pour statuer sur l’action civile, [W] [O] n’a pas comparu et n’a soutenu aucune demande.
En conséquence, [W] [O] sera considéré comme se désistant de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par ordonnance contradictoire à l’égard de [Y] [E] ; Par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de [W] [O] ;
CONSTATONS le désistement de [W] [O] ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,