CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKFQ N°MINUTE : 25/12
Le vingt décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa [W], juriste assistante et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [E] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, accompagnée de M.[B], son époux et assistée de Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [S] a été prise en charge par la [4] (ci-après la [6]) au titre de la législation professionnelle à la suite de l’accident du travail survenu le 06 avril 2022 dont elle a été victime. Le 21 décembre 2023, la [6] lui a notifié un taux d’incapacité permanente à 2%, une indemnité en capital lui étant attribuée à la date du 18 décembre 2023. Saisie d’un recours réceptionné le 03 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [5]) a, lors de sa séance du 04 avril 2024, confirmé la décision.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 juin 2024, Mme [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [R] [T] a été prise le 17 octobre 2024 en vue de l'audience du 20 décembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [E] [S], comparante accompagnée de son époux, demande au tribunal de : Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 2% qui lui a été attribué est sous-évalué. Ordonner avant dire droit la désignation d’un expert médical ayant pour mission de déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle. Dire et juger que son taux d’incidence professionnelle doit être fixé à 10%. Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la [7] aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que ni le médecin conseil, ni la [5] ne justifie le taux d’incapacité de 2% retenu, puisqu’ils n’indiquent pas à quelle lésion du barème ils se réfèrent pour retenir ce taux. Elle estime que le taux retenu est inférieur au minimum fixé par le barème et particulièrement faible eu égard aux nombreuses séquelles qu’elle subit et à l’incapacité générée. Elle expose souffrir depuis l’accident de : gonalgie entrainant des difficultés à s’agenouiller et à se relever une instabilité et des difficultés à la marcheténosynovite de De Quervain : impotence fonctionnelle liée à des douleurs localisées à la base du pouce et dans le poignetpéritrochantérite droite qui accentue les difficultés à la marche et entraine des troubles du sommeilfibromyalgie entrainant une fatigue chronique, des douleurs diffuses et permanentes, des troubles du somme et un isolement. Elle explique que son état de santé ne lui permet plus d’exercer son activité d’aide-soignante ; qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 06 février 2024, avec impossibilité de reclassement et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle indique que depuis un an, elle se déplace en fauteuil roulant. Elle ajoute être convoquée à un entretien préalable le 3 janvier 2025 en vue d’un licenciement pour inaptitude.
En réplique, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de confirmer la décision contestée, de ramener à de plus justes proportions le taux d’incidence professionnelle, indiquant que le pourcentage doit être inférieur à 7%, de débouter les demandes de condamnation, et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la consultation médicale. * Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [R] [T] avec mission :