CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00346

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00346 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA5Z N°MINUTE : 24/565

Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [L] [U], juriste assistante et de Mme [P] [E], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [14], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

D'une part,

Et :

[11], défenderesse, dont le siège social est sis [Localité 1], représentée par Mme [M] [O], agent de la [12], régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [B], chauffeur livreur pour le compte de la S.A.S [14], a été victime le 22 juin 2020 d'un accident du travail.

Le certificat médical initial rédigé le 25 juin 2020 fait état d'un " lumbago suivant un effort ".

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier de son conseil du 26 décembre 2022, la S.A.S [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail initial.

En l'absence de réponse de la commission, la S.A.S [14] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juin 2022.

Après quatre remises, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 22 octobre 2024.

***

Par conclusions soutenues oralement en cette circonstance, la S.A.S [14] demande au tribunal de :

À titre liminaire,

- enjoindre la [10] et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [I] [B] visé à l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [X] [T], médecin consultant de la société [14], demeurant [Adresse 4], - surseoir à statuer, - rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société.

À titre principal et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de: - Se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [I] [B] par la [10] et/ou son service médical, - Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [I] [B], - Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [I] [B], - Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 22 juin 2020, - Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, - Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 22 juin 2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - Dans l'affirmative, dire si l'accident du 22 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évoluer pour son propre compte, - Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [I] [B] directement et uniquement imputable à l'accident du 22 juin 2020 doit être considéré comme consolidé, - Convoquer uniquement la société [14] et la [10], seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, - Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,

- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [I] [B] par la [10] au Docteur [X] [T], et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [10],

Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [14].

À titre subsidiaire,

- constater que le médecin-consultant de la société [14] n'a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [I] [B], - juger que, par sa carence la [10] a fait