Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 24/00025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 7] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00025 - Portalis DBZT-W-B7I-GHQR - parquet 23073000063 - minute 167/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, greffier.

DEMANDEURS

Mademoiselle [V] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES ayant pour représentant légal Mademoiselle [V] [N], sa mère

Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES ayant pour représentant légal Mademoiselle [V] [N], sa mère D’une part,

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 13 octobre 2022, conduit un véhicule à vitesse excessive et pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, au préjudice de [V] [N].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [V] [N] en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [I] et [F] [N] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à leur payer 500 € de provision chacun à valoir sur leur préjudice et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie civile en l’audience du 5 septembre 2024 en laquelle l’affaire a été retenue.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [V] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [L] [H] à lui payer en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de ses enfants à payer trois fois 600 € soit 1 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle indique qu’une transaction est intervenue avec l’assurance de [L] [H] mais que les frais d’avocat n’ont pas été pris en charge.

[L] [H], représenté par son conseil, s’y oppose et demande au tribunal de débouter [V] [N] de sa demande.

Il fait valoir que la transaction n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les frais annexe n’ont pas été inclus dans la transaction.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, aucune pièce justificative des frais exposés n’est produite aux débats, notamment la transaction conclue avec l’assureur.

Il n’y a pas lieu à condamnanation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,

Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [H] et [V] [N] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants [W] [I] et [F] [N] ;

DÉBOUTE [V] [N] de ses demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président