Chambre Correct. - LDI, 12 décembre 2024 — 21/00190
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 21/00190 - Portalis DBZT-W-B7F-FT3T - parquet 14134000120 - minute 161/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEURS Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE) représenté par Maître Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
Société NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X], dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE) représentée par Maître Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [X] et la société NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 avril 2013 blessé involontairement dans le cadre du travail [E] [D], entrainant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [E] [D] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables in solidum des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 5 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 27 mars 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience [E] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 4 318,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 38 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 1 386 € au titre de l’assistance tierce personne ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 2 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 131 170 € au titre des répercussions professionnelles ;condamner solidairement [S] [X] et NV CONSTRUCTION METALLIQUE [X] à verser à [E] [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du CPC. » En réponse aux moyens des défendeurs, il fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas recevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, y compris s’il s’agit de règles d’ordre public. Il estime que le jugement intervenu le 14 octobre 2011 rend irrecevable l’exception. Il expose également que les indemnisations obtenues du fait de la loi belge ne conduisent pas à une double indemnisation, que ses demandes visent à réparer d’autres préjudices et qu’en tout état de cause, les indemnités déjà versées sur certains postes viendront en déduction des sommes à verser au titre des préjudices dont il demande réparation. S’agissant de ses demandes d’indemnisation, il se fonde sur le rapport d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [S] [X] et la société NV CONSTRUCTION MÉTALLIQUE [X], représentés par leurs conseil, sollicitent de voir : « À titre principal :rejeter les demandes de [E] [D] ;ordonner à [E] [D] le remboursement de la somme de 5 000 € versée à titre provisionnel ;À titre subsidiaire :débouter [E] [D] de sa demande d’indemnisation du titre des répercussions professionnell