Référés, 7 janvier 2025 — 24/00294
Texte intégral
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2R Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sis [Adresse 1] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic - la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement secondaire de [Localité 8], [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE, D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. EMWEISS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 décembre 2024,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, a assigné la société par actions simplifiée (SAS) EMWEIS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de: - voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 11 542,42 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, assortie de l'intérêt à taux légal à compter du 09 juillet 2024, - voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 3168,44 euros au titre de l'exigibilité anticipée des 2 prochains appels de charges de copropriété, assortie de l'intérêt taux légal à compter du 09 juillet 2024, - voir la défenderesse condamnée à lui payer les frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, a porté sur son compte individuel dans les comptes de copropriété, - voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, - voir la défenderesse condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, le SDC de l'immeuble JEHANNE DE FLANDRE expose que la société EMWEIS est propriétaire de 3 lots au sein de la résidence [6]. Il fait valoir qu'en dépit d'appels de charges de copropriété et de fonds pour travaux régulièrement adressés et d'une mise en demeure de régler lesdites charges, la défenderesse n'y a pas procédé et s'est retrouvée débitrice à son égard de la somme de 11 542,42 euros au 1er octobre 2024. Il fait observer, par ailleurs, que le budget prévisionnel de l'année 2024-2025 a été adopté et qu'il est fondé à obtenir le règlement des 2 prochains appels de charges de copropriété. Il ajoute que les frais de recouvrement sont également dus.
La société EMWEIS n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de représentation de la société EMWEIS, il convient de statuer sur les demandes du SDC de l'immeuble JEHANNE DE FLANDRE, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les condamnations au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En outre, selon l'article 14-1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes