Contentieux Général, 28 janvier 2025 — 21/01450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 21/01450 - N° Portalis DBZ3-W-B7F-742HC Le 28 janvier 2025 PM/CB

DEMANDERESSE

S.A. macsf prevoyance, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le n° 784 702 375 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

M. [N] [M] né le [Date naissance 3] 1970, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. RM&A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [V], placé sous liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 21 septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2014, M. [N] [G] a fait une demande d'adhésion au plan de prévoyance des médecins libéraux proposé par la MACSF et, pour ce faire, a rempli un questionnaire médical. Ce contrat a pris effet le 21 novembre 2014.

Il a déclaré un premier sinistre survenu le 5 août 2016 et un second sinistre le 25 mai 2018.

La MACSF lui a versé les prestations prévues au contrat pour un montant de 109 982,05 euros dans le cadre du premier sinistre et 213 185,15 euros dans le cadre du second sinistre.

Par acte d'huissier du 14 avril 2021, la MACSF prévoyance a fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer afin de : - dire et juger que M. [G] a procédé par réticence à de fausses déclarations lors de la souscription de son contrat de prévoyance ou à tout le moins en cours d'exécution du contrat, - dire et juger que ces fausses déclarations ont eu une incidence sur l'opinion du risque, - prononcer la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [G], - le condamner à lui payer la somme de 323 167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, à titre subsidiaire : - dire et juger que M. [G] a procédé à de fausses déclarations afin d'obtenir des indemnités indues de sa part, - prononcer la déchéance de l'intégralité de la garantie au titre des sinistres du 5 août 2016 et 25 mai 2018, - dire et juger qu'aucune indemnité n'est due à M. [G] par elle, - le condamner à lui payer la somme de 323 167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, en tout état de cause : - condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 824 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation du contrat de prévoyance souscrit en octobre 2014, condamné M. [G] aux dépens de l'incident, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception tendant à voir prononcer un sursis à statuer présentée par M. [G], condamné M. [G] aux dépens, débouté la MACSF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société MACSF prévoyance demande au tribunal de : à titre liminaire : - constater que M. [G] a formé, pour la première fois dans le cadre de conclusions numéro 3 et après a