Contentieux Général, 28 janvier 2025 — 23/01589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 23/01589 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MVY Le 28 janvier 2025 PM/CB

DEMANDEURS

M. [O] [V] né le 01 Mars 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

Mme [T] [E] née le 18 Juillet 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Mme [M] [C] née le 03 Février 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 319 937 496 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats - Greffier : Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique le 13 octobre 2021, M. [O] [V] et Mme [T] [E] ont acquis de Mme [M] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 8] n° [Cadastre 7], pour un montant de 130 000 euros.

Cette acquisition a été financée par un crédit immobilier d'un montant en principal de 160 152 euros, remboursable en 216 mensualités au taux hors assurance de 1,55 % souscrit par M. [O] [V] et Mme [T] [E] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] le 13 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par M. [V] et Mme [E] qui dénonçaient des désordres liés à des infiltrations, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H].

L'expert a déposé son rapport le 5 février 2023.

Par actes d'huissier des 23 et 27 mars 2023, M. [O] [V] et Mme [T] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la Caisse de Crédit mutuel de Calais et Mme [M] [C], en résolution des contrats de vente et de crédit pour vices cachés.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [O] [V] et Mme [T] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1643, et 1644 du code civil et de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de : - prononcer la résolution de la vente immobilière conclue suivant acte authentique du 13 octobre 2021, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2]) cadastré Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 7] ; - en conséquence, condamner Mme [C] au paiement de la somme de 130 000 euros pour valoir restitution du prix perçu ; - vu les dispositions de l'article L313-36 du code de la consommation, prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier d'un montant de 160 152 euros souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] suivant offre n°15629 02625 00022461202 émise le 16 septembre 2021 et acte authentique du 13 octobre 2021 ; - vu les dispositions de l'article 1645 du code civil, o condamner Mme [C] au paiement de la somme de 18 484,55 euros au titre des frais engagés pour la régularisation de la vente immobilière ; o condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 250 euros au titre du trouble de jouissance subi, arrêté à la date du 31 mars 2023 et sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir ; o condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; o condamner Mme [C] à les garantir pour la condamnation en restitution des sommes prêtées par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11], qui devrait être prononcée contre eux en conséquence de la résolution du contrat de prêt immobilier ; - vu les dispositions de l'article 1352-1 du code civil, débouter Mme [C] de sa demande de condamnation à la remise en état initial du bien immobilier ; - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - con