1 Ch Cab 4 (contentieux), 29 janvier 2025 — 23/01886

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 29 Janvier 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[Z]

C/

[I]

Répertoire Général

N° RG 23/01886 - N° Portalis DB26-W-B7H-HS67 __________________

Expédition exécutoire le : 29/01/25

à : Me Mangot à : Me Vandendriessche à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [E] [Z] né le 06 Mars 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Madame [G] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :

- Monsieur [M] [C], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 5].

Mme [G] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 10] (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 6].

M. [E] [Z] explique que Mme [G] [I] a fait réaliser un enduit isolant sur le mur d’origine de son immeuble qui, selon lui, déborde de huit centimètres sur son fonds, l’empêchant ainsi d’ajouter une chambre à son immeuble en limite de propriété. Il explique également que la couverture de l’immeuble voisin déborde de trente-quatre centimètre sur son fonds, l’empêchant de faire réaliser une véranda en limite de propriété.

Par acte extrajudiciaire du 16 août 2022, M. [E] [Z] a fait constater les empiétements allégués.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre suivant, M. [E] [Z] a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure Mme [G] [I] de supprimer les empiétements dans un délai de deux mois.

Par acte extrajudiciaire du 9 août 2024, M. [E] [Z] a de nouveau fait constater les empiétements allégués.

Une tentative de conciliation extrajudiciaire n’a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, M. [E] [Z] a fait assigner Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de cessation des empiétements et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [E] [Z] demande au tribunal de :

Ordonner à Mme [G] [I] dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 jours de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un mois, de faire cesser les empiétements par la démolition de l’isolant ainsi que de la toiture qui dépassent sur sa propriété ; Condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Débouter Mme [G] [I] de ses demandes ; Condamner Mme [G] [I] aux dépens, en ce compris le constat extrajudiciaire du 16 août 2022 ; Condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 544, 545, 555 et 1240 du code civil, M. [E] [Z] demande la suppression des deux empiétements, faisant valoir le respect de son droit de propriété. Il souligne que Mme [G] [I] ne peut opposer la prescription trentenaire dès lors que, selon lui, le débord de toiture n’est pas constitutif d’une servitude de surplomb. Il fait encore valoir que l’enduit litigieux empiète sur son fonds, peu important qu’il ait été réalisé en respectant l’alignement de la toiture voisine. S’agissant des demandes reconventionnelles, M. [E] [Z] fait valoir que les arbres litigieux se situent à soixante-quinze centimètres de la borne du pignon et qu’ils n’excèdent pas deux mètres, si bien qu’il estime respecter les dispositions légales relatives aux plantations. Il observe enfin que Mme [G] [I] ne démontre pas en quoi son action serait fautive, ni ne justifie subir un préjudice qui résulterait d’un abus de procédure. A cet égard, il souligne que l’échec d’une médiation ayant abouti à son action ne con