Ch 9 (référés), 29 janvier 2025 — 24/00399
Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
Société SELO FERNSTERBAU GMBH, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 24/00399 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICPI __________________
Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Chartrelle à : Me Canal à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Anne sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sybille DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Société SELO FERNSTERBAU GMBH [Adresse 7] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 23 août 2024 délivrées par Monsieur [P] [Y] à la société SELO FERNSTERBAU et l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de : Déclarer la demande de Monsieur [P] [Y], recevable et bien fondée, et en conséquence ;Ordonner une expertise ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [P] [Y] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société SELO FERNSTERBAU GMBH a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] irrecevable et, par conséquent, l’en débouter ;A titre subsidiaire, constater que l’absence de lien entre la hernie en L4-L5 et la fracture en L2 a déjà été examinée par expertise judiciaire et ;Débouter par conséquent Monsieur [Y] de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société SELO FERNSTERBAU GMBH de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité dans le cadre du litige dont objet ;En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [Y] à payer à la société SELO FERNSTERBAU GMBH la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [Y] ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Pour s’opposer à cette demande, la société SELO FERNSTERBAU GMBH soutient que le Professeur [K] s’est d’ores et déjà prononcé sur la question du lien entre la hernie en L4-L5 et la fracture subie en L2 et que le rapport non contradictoire du Docteur [C] n’a pas vocation à changer l’appréciation de l’expert judiciaire, ce d’autant que moins qu’il est rédigé dans des termes conditionnels s’agissant du possible lien, et non de façon catégorique.
Monsieur [P] [Y] qui n’a pas reconclu sur ce moyen a affirmé sur l’audience sans s’expliquer davantage qu’il s’agissait d’une expertise aggravation. Cependant, qu’elle résulte de l’assignation elle-même, la demande d’expertise de Monsieur [P] [Y] tend bien à établir l’imputabilité de la hernie L4-L5 à l’accident du 19 septembre 2016, en ce qu’il fait valoir que le Docteur [C] a adopté une position différente de celle du Professeur [K] sur ce point.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés, en ordonnant la mesure d'instruction, a épuisé sa saisine. Il ne peut dès lors lui être demandé une nouvelle expertise sans qu’il existe de circonstances nouvelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le rapport amiable du Docteur [C] établi postérieurement à l’expertise judiciaire n’est pas une circonstance nouvelle justifiant la commission d’un nouveau technicien pour se prononcer sur l’imputabilité de séquelles à l’acc